La "Communauté Française" de Belgique
Un certain nombre de concitoyens français ré½sidant en Belgique se sont émus ces derniers mois de l’utilisation par le droit belge de l’expression "Communauté française de Belgique" qui est de nature, selon eux, à créer une confusion avec la collectivité de fait des nationaux français résidant en Belgique. Ils demandent donc à la France de porter leur protestation auprès des autorités belges.
Cette revendication, compréhensible, sur un plan purement logique, appelle cependant les observations suivantes.
Les termes "Communauté française" figurent non pas dans une simple loi ni un décret mais dans la Constitution belge elle-même, et pas seulement dans un ou deux articles mais dans de nombreux articles, au nombre de quatorze, les articles 2, 67, 68, 115, 118, 121, 123, 127, 128, 129, 137, 138, 166, 175.
La mention de la Communauté française intervient dès l’article 2 de la Constitution belge, article capital, inscrit dans l’important titre Ier consacré à la Belgique fédérale, ses composantes et son territoire. L’existence d’une communauté française, mentionnée d’ailleurs en premier, avant même la communauté flamande et la communauté germanophone constitue donc l’un des piliers actuels du systême constitutionnel belge. Le choix de l’adjectif "française" et non "francophone" a fait partie d’un accord politique entre les partis belges qui a contribué à maintenir l’existence de la Belgique et sa transformation en Etat fédéral, alors qu’un certain nombre de mouvements militent pour la suppression de la Belgique et le rattachement des territoires belges aux Etats voisins. On ne peut ignorer cet arrière-plan du débat s’agissant d’un pays voisin avec lequel la France a toujours entretenu d’étroites relations d’amitié et de coopération. La France se doit de respecter les équilibres institutionnels belges.
Le constituant belge a choisi d’appeler les trois collectivités linguistiques "communautés". Certains de nos compatriotes, en Belgique, estiment que l’adjectif "française" introduit une confusion avec la collectivité des ressortissants français résidant en Belgique.
Il est bien tard pour protester. En effet, nous n’avons pas trace d’une protestation officielle, énergique, des autorités françaises qui n’ont pu ignorer cette modification de la Constitution belge en son temps, informées qu’elles étaient par nos représentants diplomatiques et consulaires. Si protestation et intervention il pouvait y avoir, c’était au moment de cette modification constitutionnelle belge et non pas plusieurs mois, voire, en l’espèce, plusieurs années après cette révision.
En l’absence de telles représentations fran�aises aupr�s des autorit�s belges, on voit mal comment revenir sur cette situation, qui touche � des �l�ments essentiels, majeurs, de la Constitution belge et qui traduisent un �quilibre de la soci�t� belge parfois d�crit comme fragile et explosif. Y toucher, c’est toucher � tout l’�quilibre politique tr�s d�licat � construire, qui a �t� �labor� patiemment au prix de concessions et d’efforts r�ciproques des diff�rents partis et des populations de la Belgique.
En outre, il faudrait modifier pas moins de quatorze articles de la Constitution belge, sans compter un nombre incalculable de lois et d�crets internes, tant de l’Etat f�d�ral que des Communaut�s constitutionnellement reconnues. Or, nul n’ignore que la proc�dure de r�vision constitutionnelle qui suppose un accord des diff�rents partis de la Belgique est particuli�rement lourde et difficile � mettre en �uvre. Une telle r�vision para�t, en l’�tat, impensable.
Sur un plan plus g�n�ral, il convient de rappeler que la confusion entre la � Communaut� fran�aise � de Belgique, compos�e de Belges, et la collectivit� des Fran�ais r�sidant en Belgique, est d’autant moins cr�dible que les Institutions fran�aises excluent toute forme de communautarisme, l’attribution de droits � une collectivit� de personnes en raison de crit�res linguistiques. Cette position affirm�e solennellement par le Conseil constitutionnel en 1999 dans sa d�cision sur la charte des langues minoritaires, a �t� r�affirm�e tout r�cemment dans sa d�cision sur le trait� �tablissant une Constitution pour l’Europe.
En outre, nos lois n’utilisent jamais le terme � communaut� � pour d�signer les Fran�ais �tablis hors de France. Le terme soumis � la Commission temporaire de la d�centralisation de l’Assembl�e des Fran�ais de l’�tranger est celui de � collectivit� �, choisi � dessein, par analogie avec la notion de � collectivit� locale �. S’il arrive, dans le langage courant, ou celui des m�dias, que l’expression � communaut� fran�aise � dans tel ou tel pays soit employ�e, elle est incontestablement impropre et devrait �tre bannie.
Dans ces conditions, il appartient aux pouvoirs publics fran�ais, particuli�rement dans les relations entre nos postes diplomatiques et consulaires en Belgique et nos compatriotes r�sidant en Belgique, d’emp�cher les confusions qui ne manqueront pas de se produire par tous moyens appropri�s. Sur les sites internet de nos postes, il convient que des explications soient donn�es, de m�me dans les informations que nos compatriotes trouvent dans les locaux des postes diplomatiques et consulaires en Belgique (affichage, documents administratifs, revues officielles, etc...). Ce devoir d’explication s’imposera tout sp�cialement � l’occasion du prochain renouvellement de l’Assembl�e des Fran�ais de l’�tranger. On peut imaginer que les documents envoy�s aux �lecteurs expliquent tr�s clairement qu’il ne s’agit pas de l’�lection de la Communaut� fran�aise de Belgique, compos�e de Belges, mais de l’Assembl�e des Fran�ais de l’�tranger, compos�e exclusivement de Fran�ais et si�geant � Paris. Ce travail de r�daction devrait �tre fait par l’administration en accord avec les conseillers � l’AFE �lus en Belgique.
Une d�marche des autorit�s fran�aises aupr�s des autorit�s belges pourrait, le cas �ch�ant, �tre �galement envisag�e afin qu’elles contribuent elles-m�mes � pr�venir toutes confusions. Une d�marche aupr�s des m�dias belges pourrait �galement �tre fructueuse au moment du scrutin pour l’�lection de l’AFE.
On trouvera ci-apr�s les extraits de la Constitution belge mentionnant la Communaut� fran�aise de Belgique.
TITRE Ier : DE LA BELGIQUE F�D�RALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
Art. 2
La Belgique comprend trois communaut�s : la Communaut� fran�aise, la Communaut� flamande et la Communaut� germanophone.
Art. 67 (modification de la terminologie)
� 1er. Sans pr�judice de l’article 72, le S�nat se compose de septante et un s�nateurs, dont :
- vingt-cinq s�nateurs �lus conform�ment � l’article 61, par le coll�ge �lectoral n�erlandais ;
- quinze s�nateurs �lus conform�ment � l’article 61, par le coll�ge �lectoral fran�ais ;
- dix s�nateurs d�sign�s par le Parlement de la Communaut� flamande, d�nomm� Parlement flamand, en son sein ;
- dix s�nateurs d�sign�s par le Parlement de la Communaut� fran�aise en son sein ;
- un s�nateur d�sign� par le Parlement de la Communaut� germanophone en son sein ;
- six s�nateurs d�sign�s par les s�nateurs vis�s aux 1� et 3� ;
- quatre s�nateurs d�sign�s par les s�nateurs vis�s aux 2� et 4�.
Art. 68 (modification de la terminologie)
� 1er. Le nombre total des s�nateurs vis�s � l’article 67, � 1er, 1�, 2�, 3�, 4�, 6� et 7�, est r�parti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre �lectoral des listes obtenu � l’�lection des s�nateurs vis�s � l’article 67, � 1er, 1� et 2�, suivant le syst�me de la repr�sentation proportionnelle que la loi d�termine.
Pour la d�signation des s�nateurs vis�s � l’article 67, � 1er, 3� et 4�, sont uniquement prises en consid�ration les listes sur lesquelles au moins un s�nateur vis� � l’article 67, � 1er, 1� et 2�, est �lu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres �lus sur ces listes si�ge, selon le cas, au sein du Parlement de la Communaut� flamande ou du Parlement de la Communaut� fran�aise.
Art. 115 (modification de la terminologie)
� 1er. Il y a un Parlement de la Communaut� fran�aise et un Parlement de la Communaut� flamande, d�nomm� Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fix�s par la loi, adopt�e � la majorit� pr�vue � l’article 4, dernier alin�a.
Art. 118 (modification de la terminologie)
� 1er. La loi r�gle les �lections vis�es � l’article 116, � 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de commuaut� et de r�gion. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communaut� germanophone, cette loi est adopt�e � la majorit� pr�vue � l’article 4, dernier alin�a.
� 2. Une loi, adopt�e � la majorit� pr�vue � l’article 4, dernier alin�a, d�signe celles des mati�res relatives � l’�lection, � la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communaut� fran�aise, du Parlement de la R�gion wallonne et du Parlement de la Communaut� flamande, qui sont r�gl�es par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par d�cret ou par une r�gle vis�e � l’article 134, selon le cas. Ce d�cret et cette r�gle vis�e � l’article 134 sont adopt�s � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s, � condition que la majorit� des membres du Parlement concern� soit pr�sente.
Art. 121
� 1er. Il y a un Gouvernement de la Communaut� fran�aise et un Gouvernement de la Communaut� flamande dont la composition et le fonctionnement sont fix�s par la loi, adopt�e � la majorit� pr�vue � l’article 4, dernier alin�a.
Art. 123 (modification de la terminologie)
� 1er. La loi r�gle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communaut� et de r�gion. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communaut� germanophone, cette loi est adopt�e � la majorit� pr�vue � l’article 4, dernier alin�a.
� 2. Une loi, adopt�e � la majorit� pr�vue � l’article 4, dernier alin�a, d�signe les mati�res relatives � la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communaut� fran�aise, du Gouvernement de la R�gion wallonne et du Gouvernement de la Communaut� flamande, qui sont r�gl�es par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par d�cret ou par une r�gle vis�e � l’article 134, selon le cas. Ce d�cret et cette r�gle vis�e � l’article 134 sont adopt�s � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s, � condition que la majorit� des membres du Parlement concern� soit pr�sente.
Art. 127 (modification de la terminologie)
� 1er. Les Parlements de la Communaut� fran�aise et de la Communaut� flamande, chacun pour ce qui le concerne, r�glent par d�cret :
- les mati�res culturelles ;
- l’enseignement, � l’exception :
- de la fixation du d�but et de la fin de l’obligation scolaire ;
- des conditions minimales pour la d�livrance des dipl�mes ;
- du r�gime des pensions ;
Art. 128 (modification de la terminologie)
� 1er. Les Parlements de la Communaut� fran�aise et de la Communaut� flamande r�glent par d�cret, chacun en ce qui le concerne, les mati�res personnalisables, de m�me qu’en ces mati�res, la coop�ration entre les communaut�s et la coop�ration internationale, y compris la conclusion de trait�s.
Art. 129 (modification de la terminologie)
� 1er. Les Parlements de la Communaut� fran�aise et de la Communaut� flamande, chacun pour ce qui le concerne, r�glent par d�cret, � l’exclusion du l�gislateur f�d�ral, l’emploi des langues pour :
- les mati�res administratives ;
- l’enseignement dans les �tablissements cr��s, subventionn�s ou reconnus par les pouvoirs publics ;
- les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises impos�s par la loi et les r�glements.
Art. 137 (modification de la terminologie)
En vue de l’application de l’article 39, le Parlement de la Communaut� fran�aise et le Conseil de la Communaut� flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les comp�tences respectivement de la R�gion wallonne et de la R�gion flamande, dans les conditions et selon les modalit�s fix�es par la loi. Cette loi doit �tre adopt�e � la majorit� pr�vue � l’article 4, dernier alin�a.
Art. 138 (modification de la terminologie)
Le Parlement de la Communaut� fran�aise, d’une part, et le Parlement de la R�gion wallonne et le groupe linguistique fran�ais du Parlement de la R�gion de Bruxelles-Capitale, d’autre part, peuvent d�cider d’un commun accord et chacun par d�cret que le Parlement et le Gouvernement de la R�gion wallonne dans la r�gion de langue fran�aise et le groupe linguistique fran�ais du Parlement de la R�gion de Bruxelles-Capitale et son Coll�ge dans la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des comp�tences de la Communaut� fran�aise.
Ces d�crets sont adopt�s � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s au sein du Parlement de la Communaut� fran�aise et � la majorit� absolue des suffrages exprim�s au sein du Parlement de la R�gion wallonne et du groupe linguistique fran�ais du Parlement de la R�gion de Bruxelles-Capitale, � condition que la majorit� des membres du Parlement ou du groupe linguistique concern� soit pr�sente. Ils peuvent r�gler le financement des comp�tences qu’ils d�signent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.
Art. 166 (modification de la terminologie)
� 1er. L’article 165 s’applique � l’agglom�ration � laquelle appartient la capitale du Royaume, sous r�serve de ce qui est pr�vu ci-apr�s.
� 2. Les comp�tences de l’agglom�ration � laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la mani�re d�termin�e par une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l’article 4, dernier alin�a, exerc�es par les organes de la R�gion de Bruxelles-Capitale cr��s en vertu de l’article 39.
� 3. Les organes vis�s � l’article 136 :
- ont, chacun pour sa communaut�, les m�mes comp�tences que les autres pouvoirs organisateurs pour les mati�res culturelles, d’enseignement et personnalisables ;
- exercent, chacun pour sa communaut�, les comp�tences qui leur sont d�l�gu�es par les Parlements de la Communaut� fran�aise et de la Communaut� flamande ;
- r�glent conjointement les mati�res vis�es au 1� qui sont d’int�r�t commun.
Art. 175 (modification de la terminologie)
Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l’article 4, dernier alin�a, fixe le syst�me de financement pour la Communaut� fran�aise et pour la Communaut� flamande.
Les Parlements de la Communaut� fran�aise et de la Communaut� flamande r�glent par d�cret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.
